Article R512-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R512-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R512-3 Article R1423-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R512-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de
section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a
lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :

1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions
prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de
prud'hommes.

L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience
solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code
de l'organisation judiciaire ;

2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en
application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le
vice-président de la chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au
premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.


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