Article R512-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R512-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R512-33 | Article R1423-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R512-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et
des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à
l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions
énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
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