Article R512-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R512-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R512-35 Article R1423-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R512-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de
fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.

Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de
provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.

Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction
auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en
vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions
prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics.


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