Article R512-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R512-6.

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R512-6, I Article R1423-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-6, II Article R1423-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-6, III Article R1423-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-6, IV Article R1423-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R512-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions
prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président
du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une
des causes suivantes :

a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;

b) Démission ;

c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;

d) Décès ;

e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;

f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation
pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de
chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes
composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de
chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de
chambre.

III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit
au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du
renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.

IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et
transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.


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