Article R512-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R512-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R512-6, I | Article R1423-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R512-6, II | Article R1423-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R512-6, III | Article R1423-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R512-6, IV | Article R1423-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R512-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions
prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président
du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une
des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation
pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de
chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes
composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de
chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de
chambre.
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit
au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du
renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et
transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.
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