Article R513-103 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-103.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-103, alinéa 1 à 3 et alinéa 6 | Article D1441-158 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R513-103, alinéa 4 et 5 | Article D1441-159 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-103 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en
activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative
aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au
président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le
jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal
désigné par le maire.
Retour à la table des concordances du code du travail »