Article R513-107 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-107.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-107 Article D1441-163 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-107 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un
exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des
copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du
travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations
individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi
que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.


Retour à la table des concordances du code du travail »