Article R513-113 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-113.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-113 | Article R1441-176 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-113 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du
nouveau code de civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du
jugement. Le pourvoi est suspensif.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
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