Article R513-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-14 Article R1441-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur
dernière activité principale.



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