Article R513-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-14 | Article R1441-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur
dernière activité principale.
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