Article R513-15-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-15-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-15-3 | Article R1441-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-15-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les
agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la
vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux
fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à
l'article R. 513-15 ;
3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux
employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des
services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents
des services d'inspection du travail des transports.
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