Article R513-15-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-15-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-15-5 | Article R1441-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-15-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont
conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après
la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé
ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits
anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des
expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
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