Article R513-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-18, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 | Article D1441-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-18, alinéa 2 phrase 2 | Article D1441-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un
agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant
la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
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