Article R513-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R513-20, alinéa 1 et 2 Article D1441-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-20, alinéa 3 à 5 Article D1441-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat
de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs
arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est
déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste
électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais
de recours contre l'inscription.

Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste
électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à
l'élection prud'homale.

Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes
conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de
prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.

A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste
électorale ne peut plus être consultée.


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