Article R513-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-21, I alinéa 1 | Article R1441-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-21, I alinéa 4 | Article R1441-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-21, I alinéas 2 et 3 | Article R1441-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-21, II | Article R1441-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son
objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle
concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les
noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai
de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si
sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le
maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation
dirigée contre eux sans autorisation.
II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à
l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la
commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la
décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une
action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable
du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action
engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur
simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est
notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
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