Article R513-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-22 | Article R1441-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou
écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si
celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre
les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
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