Article R513-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-23 | Article R1441-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au
jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.
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