Article R513-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-3 Article R1441-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L.
513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.



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