Article R513-36 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-36.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-36 | Article R1441-69 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle
satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte
l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
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