Article R513-38 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-38.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-38, alinéa 1 phrase 1 | Article R1441-72 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-38, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 | Article R1441-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-38, alinéa 3 | Article R1441-74 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité
des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet
d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes.
Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes
conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à
compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
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