Article R513-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-4 | Article R1441-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux
cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme
d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les
cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
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