Article R513-41 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-41.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-41 | Article R1441-81 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les
mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
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