Article R513-45 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-45.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-45, alinéa 1 | Article D1441-86 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-45, alinéa 2 | Article D1441-87 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-45, alinéa 3 et 4 | Article D1441-88 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit
pas excéder de plus de 10 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste
sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à
trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente
et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de
prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le
titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
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