Article R513-47 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-47.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-47, alinéa 1 à 4 | Article D1441-90 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-47, alinéa 5 | Article D1441-91 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-47, alinéa 6 | Article D1441-92 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-47 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux
travaux de la commission avec voix consultative.
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