Article R513-49 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-49.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-49 | Article R1441-95 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-49 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques
et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire
imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R.
513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par
arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de
bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à
cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux
prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
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