Article R513-52 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-52.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-52 Article D1441-100 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses
provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles
qui résultent de son fonctionnement.

Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les
membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les
modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.

Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités
prévues au même article.

Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont
remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de
candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.


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