Article R513-54 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-54.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-54 Article D1441-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-54 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent
déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au
plus tard huit jours avant le jour du scrutin.


Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont
adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau,
à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.


Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se
révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par
les soins du président du bureau.



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