Article R513-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-6, I | Article R1441-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-6, II | Article R1441-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R513-6, III | Article R1441-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre
de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de
laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la
section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que
dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre
d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de
l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle
est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
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