Article R513-61 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-61.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-61 | Article D1441-126 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-61 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un
secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de
la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des
opérations électorales.
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