Article R513-62 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-62.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-62 Article D1441-127 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-62 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans
l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les
électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin,
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les
conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale
établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le
suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas
d'absence, par l'assesseur le plus jeune.


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