Article R513-63 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-63.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-63 | Article D1441-128 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-63 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après
:
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs
prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses
candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du
code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à
deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les
électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque
deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la
commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
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