Article R513-65 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-65.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-65 | Article D1441-130 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-65 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un
délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64
sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
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