Article R513-67 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-67.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-67 | Article D1441-132 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-67 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni
aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses
réquisitions.
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