Article R513-68 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-68.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-68 Article D1441-133 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-68 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet
d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation,
un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront
de ce fait interrompues.


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