Article R513-70 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-70.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-70 | Article D1441-136 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-70 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les
opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au
procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par
les membres du bureau.
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