Article R513-72 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-72.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-72 Article D1441-109 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-72 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même
temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu,
un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté
du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce
contrôle d'identité.



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