Article R513-75 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-75.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R513-75, alinéa 1 à 4 Article D1441-139 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-75, alinéa 5 à 8 Article D1441-140 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-75 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier
président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre
judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes
intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les
droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même
délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote
intéressés avant l'ouverture du scrutin.


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