Article R513-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R513-9, alinéa 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R513-9, alinéa 2 | Article R1441-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R513-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de
l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la
section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être
inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un
salarié au moins relève de ladite section.
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