Article R513-92 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-92.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-92 | Article D1441-144 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-92 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs
délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également
être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau
peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux
présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
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