Article R513-98 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-98.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R513-98 | Article D1441-153 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R513-98 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales
est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués
des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du
bureau.
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