Article R515-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R515-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R515-1, alinéa 5 | Article R1454-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R515-1, alinéas 1 à 4 | Article R1454-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R515-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme
employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les
prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement
établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres
composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les
prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine.
Elles ne sont pas publiques.
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