Article R515-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R515-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R515-2 Article R1454-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R515-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence,
celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le
président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes
prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la
présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a
égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.



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