Article R515-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R515-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R515-3 Article R1454-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R515-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8,
le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au
moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de
salariés et d'employeurs.


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