Article R515-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R515-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R515-4, alinéa 1 | Article R1455-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R515-4, alinéa 2 et alinéa 4 | Article R1455-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R515-4, alinéa 3 | Article R1455-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R515-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à
l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un
prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année ,
selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les
conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des
conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un
roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des
audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller
prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées
par le règlement intérieur.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter
de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de
prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil
de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments
respectifs.
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