Article R516-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-15 | Article R1454-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations
que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal
par le greffier sous le contrôle du président.
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