Article R516-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-16 Article R1454-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la
demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à
moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a
pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.



Retour à la table des concordances du code du travail »