Article R516-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-17 | Article R1454-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le
bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20,
après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une
prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première
convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une
prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de
réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine
de caducité de la demande constatée par ce bureau.
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