Article R516-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R516-18, alinéa 3 phrase 2 et alinéas 6 et 7 | Article R1454-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R516-18, alinéas 1 et 2 et alinéa 3 phrase 1 et alinéas 4 et 5 | Article R1454-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R516-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de et même si le
défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins
de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de
provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités
de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités
mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le
bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des
trois derniers mois de salaire ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la
dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
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