Article R516-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-19 Article R1454-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles
n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas
échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être
frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le
fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.



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