Article R516-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-2 | Article R1452-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état
de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de
conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes
reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur
compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
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