Article R516-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-21 | Article R1454-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de
jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours , désigner un ou
deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information
nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de
référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution
de leur mission.
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