Article R516-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-22 Article R1454-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation
de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être
l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.


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